LE SACREMENT DE L'ORDRE

 

DANS LE CONCILE VATICAN II CONSTITUTION DOGMATIQUE SUR L'ÉGLISE: LUMEN GENTIUM

ET DANS LE CODE DE DROIT CANONIQUE DE 1983

Edition numérique https://www.i-docteurangelique.fr/DocteurAngelique

Les œuvres complètes de saint Thomas d'Aquin

 

 

Note: Pourquoi ce texte dans le site des œuvres complètes de saint Thomas, en complément à la Somme de Théologie?

 

La doctrine dogmatique du Concile Vatican II marque une grande différence avec la théologie soutenue au Moyen Age dans le Supplément de la Somme Théologique de saint Thomas. La Doctrine traditionnelle des trois ministères ordonnés (sacerdoce, Diacre, sous-diacre) et des quatre institués (acolytat, lectorat, exorcisme, portier) est remplacée par celle des trois ministères ordonnés (épiscopat, sacerdoce et diaconat) et des deux ministères institués (acolyte et lecteur).

C'est un changement essentiel de la nature même l'Ordre qui ne centre plus sur le service de la seule eucharistie (saint Thomas) mais sur le service des chrétiens sanctifiés pour vivre de la communion du cœur à cœur eucharistique.  Ce n'est donc plus un ordre au service de Dieu, mais au service de l'alliance de la charité entre Dieu et l'homme.

 

CONCILE VATICAN II, CONSTITUTION DOGMATIQUE SUR L'ÉGLISE: LUMEN GENTIUM   2

(Introduction) 2

(L'institution des Douze) 2

(Les évêques successeurs des apôtres) 3

(La sacramentalité de l'épiscopat) 4

(Le collège épiscopal et son chef) 5

(Les relations à l'intérieur du collège) 6

(Le ministère épiscopal) 7

(La fonction d'enseignement des évêques) 8

(La fonction de sanctification des évêques) 9

(La fonction de gouvernement des évêques) 10

(Les prêtres dans leur relation au Christ, aux évêques, au presbyterium et au peuple chrétien) 11

(Les diacres) 13

CODE DE DROIT CANONIQUE DE 1983_ 14

TITRE VI: L’ORDRE (1008-1054) 14

Chapitre 1 La célébration et le ministre de l’Ordination (1010-1023) 14

Chapitre 2 Les ordinands (1024-1052) 17

Chapitre 3 Inscription et attestation d’ordination (1053-1054) 24

 

CONCILE VATICAN II, CONSTITUTION DOGMATIQUE SUR L'ÉGLISE: LUMEN GENTIUM

(Introduction)

 

18 Le Christ Seigneur, pour assurer au peuple de Dieu des pasteurs et les moyens de sa croissance, a institué dans son Eglise des ministères variés qui tendent au bien de tout le corps. En effet, les ministres qui disposent du pouvoir sacré, sont au service de leurs frères, pour que tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu et jouissent par conséquent, en toute vérité, de la dignité chrétienne, parviennent au salut, dans leur effort commun, libre et ordonné, vers une même fin.

Ce saint Concile, s'engageant sur les traces du premier Concile du Vatican, enseigne avec lui et déclare que Jésus-Christ, Pasteur éternel, a édifié la sainte Eglise en envoyant ses apôtres, comme lui-même avait été envoyé par le Père (cf. Jean 20, 21); il a voulu que les successeurs de ces apôtres, c'est-à-dire les évêques, soient dans l'Eglise, pasteurs jusqu'à la consommation des siècles. Mais, pour que l'épiscopat lui-même fût un et indivis, il a mis saint Pierre à la tête des autres apôtres, instituant, dans sa personne, un principe et un fondement perpétuels et visibles d'unité de foi et de communion(1). Cette doctrine du primat du Pontife romain et de son infaillible magistère, quant à son institution, à sa perpétuité, à sa force et à sa conception, le saint Concile à nouveau le propose à tous les fidèles comme objet certain de foi. De plus, poursuivant la tâche commencée, il veut, devant tous, énoncer et expliciter la doctrine en ce qui concerne les évêques, successeurs des apôtres qui, avec le successeur de Pierre, vicaire du Christ(2), et chef visible de toute l'Eglise, ont charge de diriger la maison du Dieu vivant.

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(1) Cf. Conc. Vat. I, sess. 4, Const. dogm. Pastor aeternus: Denz. 1821 (3050 s.).

(2) Cf. Conc. Flor., Decretum pro Graecis: Denz. 694 (1307) et Conc. Vat. I, ib: Denz. 1826 (3059).

 

 

(L'institution des Douze)

19 Le Seigneur Jésus, après avoir longuement prié son Père, appelant à lui ceux qu'il voulut, en institua douze pour en faire ses compagnons et les envoyer prêcher le royaume de Dieu (cf. Marc 3, 13-19; Mat. 10, 1-42) il en fit ses apôtres (cf. Luc 6, 13), leur donnant forme d'un collège, c'est-à-dire d'un groupe stable, et mit à leur tête Pierre, choisi parmi eux (cf. Jean 21,15-17).Il les envoya aux fils d'Israël d'abord et à toutes les nations (cf. Rom.1, 16) pour que, participant à son pouvoir, ils fassent de tous les peuples ses disciples, pour qu'ils les sanctifient et les gouvernent (cf. Mat. 28, 16-20; Marc 16, 15; Luc 24, 45-48; Jean 20, 21-23), propagent ainsi l'Eglise et remplissent à son égard, sous la conduite du Seigneur, le ministère pastoral tous les jours jusqu'à la consommation des siècles (cf.Mat. 28, 20). Le jour de Pentecôte, ils furent pleinement confirmés dans cette mission (cf. Act. 2, 1-26), selon la promesse du Seigneur: "Vous recevrez une force, celle de l'Esprit-Saint qui descendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre" (Act. 1, 8). En prêchant partout l'Evangile (cf. Marc 16, 20), accueilli par ceux qui l'écoutent grâce à l'action de l'Esprit-Saint, les apôtres rassemblent l'Eglise universelle que le Seigneur a fondée en ses apôtres et bâtie sur le bienheureux Pierre, leur chef, le Christ Jésus étant lui-même la pierre suprême d'assise (cf. Apoc. 21, 1; Mat. 16, 18; Eph. 2, 20).(3)

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(3) Cf. liber sacramentorum S. grégoire, Praef. in natali S. Mathieu et S Thomas: PL 78, 51 et 152;cf. Cod. Vat. lat. 3548, f. 18. S. Hilaire, In Ps. 67, 10: pl 9, 450; CSEL 22, p. 286. S. Hieronymus, adv. Iovin, 1, 26: PL 23, 247 A. S Augustin, In ps. 86, 4: PL 37, 1103. S grégoire M. Mor. in Io. XXVIII, V: PL 76, 455-456. Primasius, comm. in apoc. V: pl 68, 924 BC. Paschasius Radb. In Mt. L. VIII, cap. 16: PL 12O, 561 C. Cf. Lé&on XIII, epist. Et sane, 17 Décem. 1888: ASS 21 (1888), p. 321.

 

(Les évêques successeurs des apôtres)

 

20 La mission divine confiée par le Christ aux apôtres est destinée à durer jusqu'à la fin des siècles (cf. Mat. 28, 20), étant donné que l'Evangile qu'ils doivent transmettre est pour l'Eglise principe de toute sa vie, pour toute la durée du temps. C'est pourquoi les apôtres prirent soin d'instituer dans cette société hiérarchiquement ordonnée, des successeurs.  

En effet, ils n'eurent pas seulement dans leur ministère des auxiliaires divers(4), mais, pour que la mission qui leur avait été confiée pût se continuer après leur mort, ils donnèrent mandat, comme par testament, à leurs coopérateurs immédiats d'achever leur tâche et d'affermir l'oeuvre commencée par eux (5) , leur recommandant de prendre garde à tout le troupeau dans lequel l'Esprit-Saint les avait institués pour paître l'Eglise de Dieu (cf. Act. 20, 28). Ils instituèrent donc des hommes de ce genre, et disposèrent par la suite qu'après leur mort d'autres hommes éprouvés recueilleraient leur ministère (6). Parmi les différents ministères qui s'exercent dans l'Eglise depuis les premiers temps, la première place, au témoignage de la Tradition, appartient à la fonction de ceux qui, établis dans l'épiscopat, dont la ligne se continue depuis les origines(7), sont les sarments* par lesquels se transmet la semence apostolique(8). Ainsi, selon le témoignage de saint Irénée, la Tradition apostolique se manifeste(9) et se conserve dans le monde entier par ceux que les apôtres ont faits évêques et par leurs successeurs jusqu'à nous(10).

Ainsi donc, les évêques ont reçu, pour l'exercer avec l'aide des prêtres et des diacres, le ministère de la communauté(11). Ils président au nom et en place de Dieu le troupeau(12), dont ils sont les pasteurs, par le magistère doctrinal, le sacerdoce du culte sacré, le ministère du gouvernement(13). De même que la charge confiée personnellement par le Seigneur à Pierre, le premier des apôtres, et destinée à être transmise à ses successeurs, constitue une charge permanente, permanente est également la charge confiée aux apôtres d'être les pasteurs de l'Eglise, charge dont l'ordre sacré des évêques doit assurer la pérennité(14). C'est pourquoi le saint Concile enseigne que les évêques, en vertu de l'institution divine, succèdent aux apôtres(15), comme pasteurs de l'Eglise, en sorte que, qui les écoute, écoute le Christ, qui les rejette, rejette le Christ et celui qui a envoyé le Christ (cf. Luc 10, 16)(16).

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(4) Cf. Act. 6, 2-6; 11, 30: 13, 1; 14, 23; 20, 17; I Thess. 5, 12-13; Phil. 1, 1; Col. 4, 11 et passim.

(5) Cf. Act. 20, 25-27; 2 Tim. 4, 6 s. coll. c. I Tim. 5, 22; 2 Tim. 2, 2; Tit. I, 5 - S Clem. Rom. Ad Cotr 44, 3: Funk I, p. 156.

* le latin évoque l'image du marcottage.

(6) S. Clem. Rom. Ad Cor. 44, 2; Funk I, pp. 154 s.

(7) Cf. Tertullianus, Praescr. Haer. 32: PL 2, 52 s. S Ignace M. passim.

(8) " " " " " " " 32, PL 2, 53.

(9) Cf. S Irénée, adv. Haer.III, 3, 1: PG 7, 848 A; Hzarvey 2, 8; Sagnard, Sources chrét. pp. 100 s.: "manifestatam".

(10) Cf. Cf. S. Irénée, adv. Haer. III, 2, 2: PG 7, 847; harvey 2, 7; Sagnard ibid. p. 100: "custoditur"; cf. ibid. IV, 26, 2: col. 1053; harvey 2, 236 necnon IV, 33, 8; col. 1077; Harvey 2, 262.

(11) S. Ignace M. Philad. Praef.: Funk I, p. 264.

(12) " " " " " 1, 1; Magn. 6, 1: Funk I, 264 et 234.

(13) S Clem. Rom. l.c. 42, 3-4; 44, 3-4; 57, 1-2: Funk I, 152, 156, 171 s. - S Ignace M. philad. 2; smyrn.8, magn. 3; Trall. 7: Funk I, pp. 265; 282; 232; 246 s. etc. - S. Justin, Apol. 1, -(; PG 6? 428 6 S. Cyprien, Epist. passim.

(14) Cf. Léon XIII, encycl. Satis cognitum, 29 juin 1896: ASS 28 (1895-96), p. 732.

(15) Cf. Conc. Trid. sess. 23, Decre. de sacr. Ordinis, cap. 4: Denz. 1828 (3061). Pie XII, encyc. Mystici corporis, 29 juin 1943, AAS 35 (1943), pp. 209 et 212. Cod. iur. Can. c. 329 # 1.

(16) Cf. Léon XIII, epist. Et sane, 17 déc. 1888: ASS 21 (1888), pp. 321.

 

(La sacramentalité de l'épiscopat)

21 Ainsi donc en la personne des évêques assistés des prêtres, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Pontife suprême, qui est présent au milieu des croyants. Assis à la droite de Dieu le Père, il ne cesse d'être présent à la communauté de ses pontifes(17). C'est par eux en tout premier lieu, par leur service éminent, qu'il prêche la Parole de Dieu à toutes les nations et administre continuellement aux croyants les sacrements de la foi; c'est par leur paternelle fonction (cf. 1 Cor. 4, 15) qu'il intègre à son Corps par la régénération surnaturelle des membres nouveaux; c'est enfin par leur sagesse et leur prudence qu'il dirige et oriente le peuple du Nouveau Testament dans son pèlerinage vers l'éternelle béatitude. Ces pasteurs, choisis pour paître le troupeau du Seigneur, sont les ministres du Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu (cf. 1 Cor. 4, 1). A eux a été confiée la charge de rendre témoignage de l'Evangile de la grâce de Dieu (cf. Rom. 15, 1666; Act. 20, 24) et d'exercer le ministère glorieux de l'Esprit et de la justice (cf. 2 Cor. 3, 8-9).

Pour remplir de si hautes charges, les apôtres furent enrichis par le Christ d'une effusion de l'Esprit-Saint descendant sur eux (cf. Act. 1, 8; 2, 4; Jean 20, 22-23); eux-mêmes, par l'imposition des mains, transmirent à leurs collaborateurs le don spirituel (cf. Tim. 4, 14; 2 Tim. 1, 6-7) qui s'est communiqué jusqu'à nous à travers la consécration épiscopale. Le saint Concile enseigne que, par la consécration épiscopale,(18) est conférée la plénitude du sacrement de l'Ordre, que la coutume liturgique de l'Eglise et la voix des saints Pères désignent en effet sous le nom de sacerdoce suprême, de réalité totale du ministère sacré(19). La consécration épiscopale, en même temps que la charge de sanctifier, confère aussi des charges d'enseigner et de gouverner, lesquelles cependant, de par leur nature, ne peuvent s'exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres.En effet, la Tradition qui s'exprime surtout par les rites liturgiques et par l'usage de l'Eglise, tant orientale qu'occidentale, montre à l'évidence que par l'imposition des mains et les paroles de la consécration, la grâce de l'Esprit-Saint est donnée(20) et le caractère sacré imprimé(21), de telle sorte que les évêques, d'une façon éminente et visible, tiennent la place du Christ lui-même, Maître, Pasteur et Pontife et jouent son rôle(22). Aux évêques, il revient d'introduire, par le sacrement de l'Ordre, de nouveaux élus dans le corps épiscopal.

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(17) S. Léon M. Serm. 5, 3: PL 54, 154.

(18) Conc. Trid. sess. 23 cap. 3 citat verba 2 Tim. 1, 6-7 [le concile de Trente, session 23, chap. 3 cite les paroles de Tim. 1, 6-7 pour prouver que l'Ordre est un véritable sacrement): Denz, 959 (1766).

(19) In Trad. Apost. 3: Botte, Sources chr. pp. 27-30, Episcopo tribuitur "primatus sacerdotii". cf. Sacramentarium Leonianum: C. Mohlberg, Sacramentarium Veronense, Romae 1955, p. 119 [au ministère du sacerdoce suprême ... Accomplis dans les prêtres la réalité totale de ton mystère=ministère]. Idem, Liber Sacramentorum Romanae Ecclesiae, Romae, 1960, pp. 121-122: [Donne leur, Seigneur, la chaire épiscopale pour qu'ils dirigent l'Eglise et tout le peuple]: Cf. PL 78, 224.

(20) Trad. apost. 2; Botte, p. 27.

(21) Conc. Trid. sess. 23, cap. 4 [le Concile de Trente enseigne que le sacrement de l'Ordre imprime un caractère indélébile): Denz. 960 (1767). Cf. Jean XXIII, alloc. Jubilate Deo, 8 mai 1960: AAS 52 (1960), p. 466. Paul VI, hom. in Bas. vatic. 20 Oct. 1963: AAS 55 (1963), p. 1014.

(22) S Cyprien, epist. 63, 14: PL 4, 386; CSEL (Hartel) III B, p. 713. [le prêtre agit véritablement à la place du Christ]. S Io. Chrysostome,In 2 Tim. Hom. 2, 4: PG 62, 612: Sacerdoc est "symbolon"é Christi. S Ambroise, In Ps. 38, 25-26: PL 14, 1051-52; CSEL 64, 203-204 Ambrosiaster, In 1 Tim. 5, 19 PL 17, 479 C et i n Eph. 4, 11-12: col. 387 C - Theodorus mops. Hom. Cate. XV, 21 et 24: Tonneau pp. 497 et 503.Hesychius Hieros, In Lev. L. 2, 9, 23: PG 93, 894 B

 

 

(Le collège épiscopal et son chef)

22 De même que saint Pierre et les autres apôtres constituent, de par l'institution du Seigneur, un seul collège apostolique, semblablement le Pontife romain, successeur de Pierre et les évêques successeurs des apôtres, forment entre eux un tout. Déjà la plus antique discipline en vertu de laquelle les évêques établis dans le monde entier vivaient en communion entre eux et avec l'évêque de Rome par le lien de l'unité, de la charité et de la paix(23), et de même la réunion de Conciles(24), où l'on décidait en commun de toutes les questions les plus importantes(25), par une décision que l'avis de l'ensemble permettait d'équilibrer(26), tout cela signifie le caractère et la nature collégiale de l'ordre épiscopal; elle se trouve manifestement confirmée par le fait des Conciles oecuméniques tenus tout le long des siècles. On la trouve évoquée dans l'usage qui s'est introduit de très bonne heure d'appeler plusieurs évêques pour coopérer à l'élévation d'un nouvel élu au ministère sacerdotal le plus élevé. C'est en vertu de la consécration sacramentelle et par la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres que quelqu'un est fait membre du corps épiscopal.

Mais le collège ou corps épiscopal n'a d'autorité que si on l'entend comme uni au Pontife romain a sur l'Eglise, en vertu de sa charge de Vicaire du Christ et de Pasteur de toute l'Eglise, un pouvoir plénier, suprême et universel qu'il peut toujours exercer librement. L'ordre des évêques qui succède au collège apostolique dans le magistère et le gouvernement pastoral, bien mieux dans lequel se perpétue le corps apostolique, constitue, lui aussi, en union avec le Pontife romain, son chef, et jamais en dehors de ce chef, le sujet d'un pouvoir suprême et plénier sur toute l'Eglise(27), pouvoir cependant qui ne peut s'exercer qu'avec le consentement du Pontife romain. Le Seigneur a fait du seul Simoun la pierre de son Eglise, à lui seul il en a remis les clés (cf. Mat. 16, 18-19); il l'a institué pasteur de tout son troupeau (cf. Jean 21, 15 s.), mais cette charge de lier et de délier qui a été donnée à Pierre (Mat. 16, 19) a été aussi donnée, sans aucun doute, au collège des apôtres unis à leur chef (Mat. 18, 18; 28, 16-20)(28). Par sa composition multiple, ce collège exprime, par son rassemblement sous un seul chef, l'unité du troupeau du Christ. Dans ce collège, les évêques fidèles à observer le primat et l'autorité de leur chef jouissent d'un pouvoir propre, pour le bien de leurs fidèles et même de toute l'Eglise, dont l'Esprit-Saint assure par l'action continue de sa force la structure organique et la concorde. Le pouvoir suprême dont jouit ce collège à l'égard de l'Eglise universelle s'exerce solennellement dans le Concile oecuménique. Il n'y a point de Concile oecuménique s'il n'est comme tel confirmé ou tout au moins accepté par le successeur de Pierre: au Pontife romain appartient comme une prérogative de convoquer ces Conciles, de les présider et de les confirmer(29). Le pouvoir collégial peut être exercé en union avec le pape par les évêques résidant sur la surface de la terre, pourvu que le chef du collège les appelle à agir collégialement ou du moins qu'il donne à cette action commune des évêques dispersés son approbation ou sa libre acceptation pour en faire un véritable acte collégial.

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(23) Cf. Eusebius, Hist. Eccl. V, 24, 10: GCS II, I, p. 495; Bardy, Sources Chr. ii, p. 69. - Dionysius, apud Eusebium, ib. VII, 5, 2: GCS II, 2, pp. 638 s. Bardy II, pp. 168 s.

(24) Cf. de anriquis Conciliis, Eusebius, Hist. Ecll. V, 23-24: GCS II, I, pp. 488 ss. Bardy, II, pp. 66 ss. et passim. Conc. Nicaenum, Can. 5: Conc. Oec. Decr. p. 7.

(25) Tertullien, De Ieiunio, 13: PL 2, 972 B; CSEL 2O, p. 292, lin. 13-16.

(26) S Cyprien, Epis. 56, 3:; CSEL (Hartel) III B, p. 650; Bayard p.154.

(27)Cf. Relatio officialis Zinelli, in Conc. Vat. I: Mansi 52, 1109 C.

(28)Cf. Conc. Vat. I, Schema Const. dogm. II, de Ecclesia Christi, c.4: Mansi 53, 310. Cf. relatio Kleutgen de schemate reformato: Mansi 53, 321 B, 322 B et declaratio Zinelli: Mansi 52, 1110 A. Vide etiam S. Leon M.,

Serm. 4, 3: PL 54, 151 A

(29) Cf. Cod. Iur. Can. c. 227.

 

(Les relations à l'intérieur du collège)

23 L'unité collégiale apparaît aussi dans les relations mutuelles de chacun des évêques avec les Eglises particulières et avec l'Eglise universelle. Le pontife romain, comme successeur de Pierre, est le principe perpétuel et visible et le fondement de l'unité qui lie entre eux soit les évêques, soit la multitude des fidèles(30). Les évêques sont, chacun pour sa part, le principe et le fondement de l'unité dans leurs Eglises particulières (31); celles-ci sont formées à l'image de l'Eglise universelle, c'est en elles et à partir d'elles qu'existe l'Eglise catholique une et unique(32). C'est pourquoi chaque évêque représente son Eglise, et, tous ensemble, avec le pape, représentent l'Eglise universelle dans le lien de la paix, de l'amour et de l'unité.

Les évêques, chacun pour sa part, placés à la tête de chacune des Eglises particulières, exercent leur autorité pastorale sur la portion du peuple de Dieu qui leur a été confiée, et non sur les autres Eglises ou sur l'Eglise universelle. Mais, comme membres du collège épiscopal et légitimes successeurs des apôtres, chacun d'entre eux est tenu, à l'égard de l'Eglise universelle, de par l'institution et le précepte du Christ, à cette sollicitude(33) qui est, pour l'Eglise universelle, éminemment profitable, même si elle ne s'exerce pas par un acte de juridiction. Tous les évêques, en effet, doivent promouvoir et sauvegarder l'unité de la foi et la discipline commune de l'ensemble de l'Eglise, former les fidèles à l'amour envers tout le Corps mystique du Christ, surtout envers ses membres pauvres, souffrants, et envers ceux qui souffrent persécution pour la justice (cf. Mat. 5, 10), ils doivent enfin promouvoir toute l'activité qui est commune à l'ensemble de l'Eglise, surtout en vue du progrès de la foi et pour que la lumière de la pleine vérité se lève sur tous les hommes. D'ailleurs, il est bien établi que, en gouvernant leur propre Eglise comme une portion de l'Eglise universelle, ils contribuent efficacement au bien de tout le Corps mystique qui est aussi le Corps des Eglises(34).

Le soin d'annoncer l'Evangile sur toute la terre revient au corps des pasteurs: à eux tous, en commun, le Christ a donné mandat en leur imposant un devoir commun, selon ce que déjà le pape Célestin rappelait aux Pères du Concile d'Ephèse(35). C'est pourquoi les évêques, chacun pour sa part, dans toute la mesure où l'accomplissement de sa propre charge le lui permet, doivent accepter d'entrer en communauté d'effort entre eux et avec le successeur de Pierre, à qui a été confiée, à titre singulier, la charge considérable de propager le nom chrétien(36). C'est pourquoi ils doivent, de toutes leurs forces, contribuer à fournir aux missions, et les ouvriers de la moisson et les secours spirituels et matériels, tant par eux-mêmes directement qu'en suscitant la fervente coopération des fidèles. Il faut enfin que les évêques se prêtent volontiers, selon l'antique et vénérable exemple, à fournir, dans la communion universelle de la charité, un secours fraternel aux autres Eglises, surtout les plus proches et les plus dépourvues.

La divine Providence a voulu que les Eglises diverses établies en divers lieux par les apôtres et leurs successeurs se rassemblent au cours des temps en plusieurs groupes organiquement réunis, qui, sans préjudice pour l'unité de la foi et pour l'unique constitution divine de l'Eglise universelle, jouissent de leur propre discipline, de leur propre usage liturgique, de leur patrimoine théologique et spirituel. Certaines, parmi elles, notamment les antiques Eglises patriarcales, jouèrent le rôle de "matrices" de la foi en engendrant d'autres Eglises, comme leurs filles, avec lesquelles, jusqu'aujourd'hui, un lien plus étroit de charité les relie dans la vie sacramentelle et dans le respect mutuel des droits et des devoirs(37). Cette variété des Eglises locales montre avec plus d'éclat, par leur convergence dans l'unité, la catholicité de l'Eglise indivise. De même, les Conférences épiscopales peuvent, aujourd'hui, contribuer de façons multiples et fécondes à ce que le sentiment collégial se réalise concrètement.

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(30) Cf. Conc. Vat. I, Const. Dogm. Pastor aeternus: Denz. 1821 (3050 s.)

(31) Cf. S Cyprien, Epist. 66, 8: csel (Hartel) III, 2, p. 733: [l'évêque est dans l'Eglise, et l'Eglise est dans l'évêque].

(32) Cf. S Cyprien, Epis. 55, 24: CSEL (Hartel) p.642, lin. 13 [l'Eglise une, répartie à travers le monde entier en une multitude de membres]. Epist. 36, 4: CSEL (Hartel), p. 575, lin. 20-21.

(33) Cf. Pie XII, encyc. Fidei Donum, 21 apr. 1957: AAS 49 (1957), p.237.

(34) Cf. S Hilarius Pict. In Os. 14, 3: PL 9, 206; CSEL 22, p. 86 - S. Gregoire M. moral. IV, 7, 12: PL 75, 643 C. - Ps. Basile, In. Is. 15, 296 PG 30, 637 c.

(35) S. Coelestinus, Epist. 18, 1-2, ad Conc. Eph. PL 50, 505 AB; Schwaertz, acta Conc. Oec. I, 1, 1, p. 22. Cf. Benedictus XV, epist. apost. Maximum illud AAS II (1919) p. 440. Pie XII, ency Fidei Donum,I,c.

(36) Léon XIII, encyc. Grande munus, 30 sept. 1880: ASS 13 (1880) p.145. cf. Cod. Iur. Can. c. 1327; c. 1350 # 2.

(37) De iuribus Sediumù patriarchalium, cf. Conc Nicaenum, can. 6 de Alexandria et Antiochia et can. 7 de Hierosolymis: Conc. Oec. Decre. p.8 - Conc. Later, IV, anno 1215, Consqtitu. V: De dignitate patriarcharum: ibid. p. 212 - Conc. Ferr. Flor. ibid. p. 504(38).

(38) Cf. Cod. Iuris pro Ecll. Orient. c. 216-314; de Patriarchis; c. 324-339; de Archiepiscopis maioribus; c. 326-391; de allis dignitaris; in specie                c. 238 # 3; 216; 240; 251; de Episcopis a Patriarcha nominandis.

 

(Le ministère épiscopal)

24 Les évêques étant successeurs des apôtres reçoivent du Seigneur, à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre, la mission d'enseigner; toutes les nations et de prêcher l'Evangile à toute créature, afin que tous les hommes, par la foi, le baptême et l'accomplissement des commandements, obtiennent le salut (cf. Mat. 28, 18; Marc 16, 15-16; Act.26, 17 s.). Pour remplir cette mission, le Christ Seigneur a promis aux apôtres l'Esprit-Saint, et, le jour de Pentecôte, l'a envoyé du ciel pour que,; grâce à sa vertu, les apôtres soient ses témoins jusqu'à l'extrémité de la terre devant les nations, les peuples et les rois (cf. Act. 1, 8; 2, 1 s.; 9, 15). Cette charge, confiée par le Seigneur aux pasteurs de son peuple, est un véritable service: dans la Sainte Ecriture, il est appelé expressément "diakonia" ou ministère (cf. Act. 1, 17 et 25; 21, 19; Rom. 11, 13; Tim. 1, 12).

La mission canonique des évêques peut être donnée, soit par le moyen des coutumes légitimes que le pouvoir suprême et universel de l'Eglise n'a pas révoquées, ou par le moyen des lois que cette même autorité a portées ou reconnues, ou directement par le successeur de Pierre lui-même; si celui-ci s'y oppose ou refuse la communion apostolique, les évêques ne peuvent pas être mis en charge(38).

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(38) Cf. Cod. Iuris pro Eccl. Orient. c. 216-314: de Patriarchis; c. 324-339: de Archipiscopis maioriibus; c. 362-391: de allis dignitaris; in specie, c. 238 # 3; 216, 240, 251, 255: de Episcopis a Pariarcha nominandis.

 

(La fonction d'enseignement des évêques)

25 Parmi les charges principales des évêques, la prédication de l'Evangile est la première(39). Les évêques sont, en effet, les hérauts de la foi, qui amènent au Christ de nouveaux disciples; et les docteurs authentiques, c'est-à-dire pourvus de l'autorité du Christ, qui prêchent, au peuple à eux confié, la foi qui doit régler leur pensée et leur conduite, faisant rayonner cette foi sous la lumière de l'Esprit-Saint, dégageant du trésor de la Révélation le neuf et l'ancien (cf. Mat. 13, 52), faisant fructifier la foi, attentifs à écarter toutes les erreurs qui menacent leur troupeau( cf. 2 Tim. 4, 1-4). Les évêques qui enseignent en communion avec le Pontife romain ont droit, de la part de tous, au respect qui convient à des témoins de la vérité divine et catholique; les fidèles doivent s'attacher à la pensée que leur évêque exprime, au nom du Christ, en matière de foi et de moeurs, et ils doivent lui donner l'assentiment religieux de leur esprit. Cet assentiment religieux de la volonté et de l'intelligence est dû, à un titre singulier, au magistère authentique du Souverain Pontife, même lorsque celui-ci ne parle pas ex cathedra, ce qui implique la reconnaissance respectueuse de son suprême magistère, et d'adhésion sincère à ses affirmations, en conformité à ce qu'il manifeste de sa pensée et de sa volonté et que l'on peut déduire en particulier du caractère des documents, ou de l'insistance à proposer une certaine doctrine, ou de la manière même de s'exprimer.

Quoique les évêques, pris un à un, ne jouissent pas de la prérogative de l'infaillibilité, cependant, lorsque, même dispersés à travers le monde, mais gardant entre eux et avec le successeur de Pierre le lien de la communion, ils s'accordent pour enseigner authentiquement qu'une doctrine concernant la foi et les moeurs s'impose de manière absolue, alors, c'est la doctrine du Christ qu'infailliblement ils expriment(40). La chose est encore plus manifeste quand, dans le Concile oecuménique qui les rassemble, ils font, pour l'ensemble de l'Eglise, en matière de foi et de moeurs, acte de docteurs et de juges, aux définitions desquels il faut adhérer dans l'obéissance et la foi(41).

Cette infaillibilité, dont le divin Rédempteur a voulu pourvoir son Eglise pour définir la doctrine concernant la foi et les moeurs, s'étend aussi loin que le dépôt lui-même de la Révélation divine à conserver saintement et à exposer fidèlement. De cette infaillibilité, le Pontife romain, chef du collège des évêques, jouit du fait même de sa charge quand, en tant que pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, et chargé de confirmer ses frères dans la foi (cf. Luc 22, 32), il proclame, par un acte définitif, un point de doctrine touchant la foi et les moeurs(42). C'est pourquoi les définitions qu'il prononce sont dites, à juste titre, irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Eglise, étant prononcées sous l'assistance du Saint-Esprit à lui promise en la personne de saint Pierre, n'ayant pas besoin, par conséquent, d'une approbation d'autrui, de même qu'elles ne peuvent 1comporter d'appel à un autre tribunal. En effet, le Pontife romain ne prononce pas une sentence en tant que personne privée, mais il expose et défend la doctrine de la foi catholique(43), en tant qu'il est, à l'égard de l'Eglise universelle, le maître suprême en qui réside, à titre singulier, le charisme d'infaillibilité qui est celui de l'Eglise elle-même. L'infaillibilité promise à l'Eglise réside aussi dans le corps des évêques quand il exerce son magistère suprême en union avec le successeur de Pierre. A ces définitions, l'assentiment de l'Eglise ne peut jamais faire défaut, étant donné l'action du même Esprit-Saint qui conserve et fait progresser le troupeau entier du Christ dans l'unité de la foi(44).

Lorsque le Pontife romain, ou le corps des évêques avec lui, portent une définition, ils le font conformément à la Révélation elle-même à laquelle tous doivent se tenir et se conformer, Révélation qui est transmise intégralement, sous forme écrite ou par tradition, par la succession légitime des évêques, et, avant tout, par le soin du Pontife romain lui-même; à la lumière de l'Esprit de vérité cette Révélation est scrupuleusement conservée dans l'Eglise et fidèlement présentée(45). Pontife romain et les évêques s'appliquent avec zèle à scruter consciencieusement et à énoncer correctement cette Révélation, dans la conscience de leur devoir et de la gravité de la chose, en ayant recours aux moyens convenables (46); ils ne reçoivent, comme appartenant au dépôt divin de la foi, aucune nouvelle révélation publique(47).

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(39) Cf. Conc. Trid. Decre. de reform. sess. 5, c.2, n. 9 et sess. 24, can. 4; Conc. Oec. Decr. pp; 645 et 739.

(40) Cf. Conc. Vat. I Const. dogm. Dei Filius:; Denz. 1712 (3011). cf. nota adiecta ad schema I de Eccl. (desumpta ex. S rob. Bellarmin) Mansi 51, 579 c; necnon Schema reformatum Const. II de Ecclesia Christi, cum commentario Kleutgen: Mansi 53, 313 AB. Pie IX, epist. Tuas libenter: Denz. 1683 (2879).

(41) Cf. Cod. Iur. Can. c. 1322-1323.

(42) Cf. Conc. Vat. I Const. dogm. Pastor Aeternus: Denz 1839 (3074)

(43) Cf. explicatio Gasser in Conc. Vat. I: Mansi 1214 A.

(44) Gasser, ib. Mansi 1214 A.

(45) " " " Mansi 1215 CD, 1216-1217 A.

(46) " " " Mansi 1213.

(47) Conc. Vat. I Consti. dogm. Pastor aeternus 4, Denz. 1836 (3070)

 

 

(La fonction de sanctification des évêques)

26 L'évêque, revêtu de la plénitude du sacrement de l'Ordre, porte "la responsabilité de dispenser la grâce du suprême sacerdoce"(48), en particulier dans l'Eucharistie qu'il offre lui-même ou dont il assure l'oblation(49), et d'où vient à l'Eglise continuellement vie et croissance. Cette Eglise du Christ est vraiment présente en tous les légitimes groupements locaux de fidèles qui, unis à leurs pasteurs, reçoivent, dans le Nouveau Testament, eux aussi, le nom d'Eglises(50). Elles sont, en effet, chacune sur son territoire, le peuple nouveau appelé par Dieu dans l'Esprit-Saint et dans une grande assurance (cf. 1 Thess. 1, 5). En elles, les fidèles sont rassemblés par la prédication de l'Evangile du Christ, le mystère de la Cène du Seigneur est célébré "pour que, par le moyen de la Chair et du Sang du Seigneur, se resserre, en un seul Corps, toute fraternité(51).Chaque fois que la communauté de l'autel se réalise en dépendance du ministère sacré de l'évêque(52), se manifeste le symbole de cette charité et "de cette unité du Corps mystique sans laquelle le salut n'est pas possible"(53). Dans ces communautés, si petites et pauvres qu'elles puissent être souvent ou dispersées, le Christ est présent par la vertu de qui se constitue l'Eglise une, sainte, catholique et apostolique(54). Car "la participation au Corps et au Sang du Christ n'a pas d'autre effet que de nous transformer en ce que nous recevons (55)".

Mais toute célébration légitime de l'Eucharistie est dirigée par l'évêque à qui a été confiée la charge de présenter à la Majesté divine le culte de la religion chrétienne et de le régler selon les préceptes du Seigneur et selon les lois de l'Eglise, auxquelles il apporte pour son diocèse, par son jugement particulier, les déterminations ultérieures.

Aussi, les évêques, en priant et travaillant pour leur peuple, répandent sur lui en abondance et sous des formes diverses ce qui vient de la plénitude de la sainteté du Christ. Par le ministère de la parole, ils communiquent aux croyants, en vue de leur salut (cf. Rom. 1, 16), la force de Dieu et, par les sacrements dont ils organisent, par leur autorité, la distribution régulière et féconde(56), ils sanctifient les fidèles. Ils règlent la célébration du baptême, où est donnée participation au sacerdoce royal du Christ. Ils sont les ministres originaires de la confirmation; ce sont eux qui donnent les saints ordres et règlent la discipline de la pénitence et s'emploient avec zèle, par l'exhortation et l'instruction, à ce que leurs peuples prennent, dans la foi et le respect, la part qui est la leur dans la liturgie et surtout dans le saint sacrifice de la messe. Ils doivent enfin donner à ceux à la tête desquels ils sont placés, le bénéfice de leur exemple, se gardant dans leur conduite de tout mal, et autant qu'ils le peuvent, avec l'aide de Dieu, se convertissant au bien, en sorte qu'ils parviennent, avec le troupeau qui leur est confié, à la vie éternelle(57).

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(48) Oratio consecrationis episcopalis in ritu bysantino: Euchologion to mega, Romae 1873, p. 139.

(49) Cf. S Ignace M. smyrn, 8, 1: Funk I, p. 282

(50) Cf. Act. 8, 1; 14, 22-23; 20, 17 et passim.

(51) Cf. Oratio mozarabica: PL 96, 759 B.

(52) Cf. S Ignace M Smyrn 8, 1; Funk I, p. 282

(53) S Thomas, Summa Theol. III, q. 73, a. 3

(54) Cf. S Augustin, C Faustum, 12, 20: PL 42, 265; Serm.57, 7: PL 38, 389, etc.

(55) S. Léon M Serm. 63, 7: PL 54, 357 c.

(56) Traditio Apostolica Hippolyti 2-3; Botte, pp. 26-30

(57) cf. [texte de l'examen au début de la consécration épiscopale et oraison à la fin de la messe de la consécration épiscopale

 

(La fonction de gouvernement des évêques)

27 Chargés des Eglises particulières comme vicaires et légats du Christ, les évêques les dirigent(58) par leurs conseils, leurs encouragements, leurs exemples, mais aussi par leur autorité et par l'exercice du pouvoir sacré, dont l'usage cependant ne leur appartient qu'en vue de l'édification en vérité et en sainteté de leur troupeau, se souvenant que celui qui est le plus grand doit se faire comme le plus petit, et celui qui commande, comme le serviteur (cf. Luc 22, 26-27).

 

Ce pouvoir qu'ils exercent personnellement au nom du Christ est un pouvoir propre, ordinaire et immédiat: il est soumis cependant dans son exercice à la régulation dernière de l'autorité suprême de l'Eglise et, en considération de l'utilité de l'Eglise ou des fidèles, il peut être, par cette autorité, resserré en certaines limites. En vertu de ce pouvoir, les évêques ont le droit sacré, et devant Dieu le devoir, de porter des lois pour leurs sujets, de rendre les jugements et de régler tout ce qui concerne l'ordre du culte et de l'apostolat.

 

La charge pastorale, c'est-à-dire le soin habituel et quotidien de leurs brebis, leur est pleinement remise; on ne doit pas les considérer comme les vicaires des Pontifes romains, car ils exercent un pouvoir qui leur est propre et, en toute vérité, sont, pour les peuples qu'ils dirigent, des chefs(59). Ainsi, leur pouvoir n'est nullement effacé par le pouvoir suprême et universel; au contraire, il est affermi, renforcé et défendu par lui(60), la forme établie par le Christ Seigneur pour le gouvernement de son Eglise étant indéfectiblement assurée par l'Esprit-Saint.

Envoyé par le père de famille pour gouverner les siens, l'évêque doit garder devant ses yeux l'exemple du bon Pasteur venu, non pas pour se faire servir, mais servir (cf. Mat. 20, 28; Marc 10, 45), et donner sa vie pour ses brebis (cf. Jean 10, 11). Pris parmi les hommes et enveloppé de faiblesse, il peut se montrer indulgent envers les ignorants et les égarés (cf. Héb. 5, 1-2). Qu'il ne répugne pas à écouter ceux qui dépendent de lui, les entourant comme de vrais fils et les exhortant à travailler avec lui avec ardeur. Destiné à rendre compte à Dieu de leurs âmes (cf. Héb. 12, 17), que sa sollicitude s'étende, par la prière, la prédication et toutes les oeuvres de charité, soit à eux, soit également à ceux qui ne sont pas encore de l'unique troupeau et qu'il doit considérer comme lui étant confiés dans le Seigneur. Etant comme l'apôtre Paul débiteur à l'égard de tous, qu'il soit prompt à annoncer l'Evangile à tous (cf. Rom. 1, 14-15) en engageant tous ses fidèles à une activité apostolique et missionnaire. Quant aux fidèles, ils doivent s'attacher à leur évêque comme l'Eglise à Jésus-Christ et comme Jésus-Christ à son Père, afin que toutes choses conspirent dans l'unité(61) et soient fécondes pour la gloire de Dieu (cf. 2 Cor. 4, 15).

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(58) Benoit XIV Br. Romana Ecclesi 5 Oct. 1752 # 1 [l'évêque représente la figure du Christ et accomplit sa fonction] - Pie XII, encyc. Mystici Corporis 1. c. p. 211: [les évêques paissent et régissent les troupeaux qui leur sont confiés, chacun le sien]

(59) Léon XIII, encycl. Satis cognitum, 29 Juin 1896: ASS 28 (1895-96), p. 732.Idem. epist. Officio sanctissimo, 22 déc. 1887; ASS 2O (1887) p. 264. Pie IX, litt. apost. ad Episcopos Germaniae 12 mars 1875, et alloc. consist. 15 mars 1875; Denz 3112-3117 in nova ed. tantum.

(60) Conc. Vat. I consti. dogm. Pastor aeternus, 3; Denz. 1828 (3061). Cf. Relatio Zinelli.

(61) cf. S Ignace M Ad ephes. 5, 1: Funk I, p. 216.

 

 

(Les prêtres dans leur relation au Christ, aux évêques, au presbyterium et au peuple chrétien)

28 Le Christ, que le Père a consacré et envoyé dans le monde (Jean 10, 36), a, par les apôtres, fait leurs successeurs, c'est-à-dire les évêques, participants de sa consécration et de sa mission(62). A leur tour, les évêques ont légitimement transmis, à divers membres de l'Eglise, et suivant des degrés divers, la charge de leur ministère. C'est ainsi que le ministère ecclésiastique, institué par Dieu, est exercé ans la diversité des ordres par ceux que déjà depuis l'antiquité on appelle évêques, prêtres, diacres(63). Tout en n'ayant pas la charge suprême du pontificat et tout en dépendant des évêques dans l'exercice de leur pouvoir, les prêtres leur sont cependant unis dans la dignité sacerdotale(64); et par la vertu du sacrement de l'Ordre(65), à l'image du Christ prêtre suprême et éternel (Héb. 5, 1-10; 7, 24; 9, 11-28), ils sont consacrés pour prêcher l'Evangile, pour être les pasteurs des fidèles et pour célébrer le culte divin en vrais prêtres du Nouveau Testament(66). Participant, à leur niveau de ministère, de la charge de l'unique Médiateur qui est le Christ (1 Tim. 2, (), ils annoncent à tous la parole de Dieu. C'est dans le culte ou synaxe eucharistique que s'exerce par excellence leur charge sacrée: là, agissant en nom et place du Christ(67) et proclamant son mystère, ils réunissent les demandes des fidèles au sacrifice de leur chef, rendant présent et appliquant dans le sacrifice de la messe, jusqu'à ce que le Seigneur vienne (cf. 1 Cor. 11, 26), l'unique sacrifice du Nouveau Testament, celui du Christ s'offrant une fois pour toutes à son Père en victime immaculée (cf. Héb. 9, 11-28)(68). En faveur des fidèles pénitents ou malades, ils remplissent, à un titre éminent, le ministère de la réconciliation et du soulagement; ils présentent à Dieu le Père les besoins et les prières des fidèles (cf. Héb. 5, 1-4). Exerçant, pour la part d'autorité qui est la leur, la charge du Christ, pasteur et chef(69), ils rassemblent la famille de Dieu, fraternité qui n'a qu'une âme(70), et, par le Christ, dans l'Esprit, ils la conduisent à Dieu le Père. Ils rendent à Dieu le Père, au milieu de leur troupeau, l'adoration en esprit et en vérité (cf. Jean 4, 24). Enfin, ils peinent à la parole et à l'enseignement (cf. Tim. 5, 17), croyant en ce qu'ils trouvent, par la lecture et la méditation, dans la loi du Seigneur, enseignant ce qu'ils croient, pratiquant ce qu'ils enseignent(71).

Coopérateurs avisés de l'ordre épiscopal(72) dont ils sont l'aide et l'instrument, appelés à servir le peuple de Dieu, les prêtres constituent, avec leur évêque, un seul presbyterium(73) aux fonctions diverses. En chaque lieu où se trouve une communauté de fidèles, ils rendent d'une certaine façon présent l'évêque auquel ils sont associés d'un coeur confiant et généreux, assumant pour leur part ses charges et sa sollicitude, et les mettant en oeuvre dans leur souci quotidien des fidèles. Sanctifiant et dirigeant, sous l'autorité de l'évêque, la portion du troupeau du Seigneur qui leur est confiée, c'est l'Eglise universelle qu'ils rendent visible aux lieux où ils sont, et c'est le Corps entier du Christ à l'édification duquel (cf. Eph. 4, 12) ils contribuent efficacement. Sans cesse tendus vers ce qui est le bien des fils de Dieu, ils doivent mettre leur zèle à contribuer à l'oeuvre pastorale du diocèse entier, bien mieux, de toute l'Eglise. En raison de cette participation au sacerdoce et à la mission de leur évêque, les prêtres doivent reconnaître en lui leur père et lui obéir respectueusement. L'évêque lui, doit considérer les prêtres, ses coopérateurs, comme des fils et des amis, tout comme le Christ appelle ses disciples non plus serviteurs, mais amis (cf. Jean 15, 15). Tous les prêtres, par conséquent, tant diocésains que religieux, en raison de l'ordre et du ministère, sont articulés sur le corps des évêques et, selon leur vocation et leur grâce, sont au service du bien de l'Eglise entière.

Une intime fraternité lie entre eux tous les prêtres en raison de la communauté d'ordination et de mission: cette fraternité doit se manifester spontanément et volontiers sous forme d'aide mutuelle tant spirituelle que matérielle, tant pastorale que personnelle, dans les réunions et la communion de vie, de travail et de charité.

De leurs fidèles qu'ils ont engendrés spirituellement par le baptême et l'enseignement (cf. 1 Cor. 4, 15 et 1 Pierre 1, 23), les prêtres doivent avoir, dans le Christ, un souci paternel. Se faisant l'exemple du troupeau (1 Pierre 5, 3), ils doivent diriger et servir leurs communautés locales, de telle sorte qu'elles puissent être dignes de recevoir le nom qui marque l'unique peuple de Dieu en sa totalité: l'Eglise de Dieu (cf. 1 Cor. 1-2; 2 Cor. 1, 1; et passim). Qu'ils se souviennent qu'ils doivent, par leur comportement quotidien et leur sollicitude, montrer aux fidèles et aux infidèles, aux catholiques et aux non-catholiques, le visage d'un ministère vraiment sacerdotal et pastoral, et rendre à tous le témoignage de la vérité et de la vie; être également comme de bons pasteurs en quête (cf. Luc 15, 4-7) de ceux qui, malgré le baptême reçu dans l'Eglise, ont abandonné la pratique des sacrements ou même la foi.

Et comme le genre humain, aujourd'hui de plus en plus, tend à l'unité civile, économique et sociale, les prêtres ont le devoir d'autant plus pressant d'unir leurs préoccupations et leurs moyens sous la conduite des évêques et du Souverain Pontife, pour écarter toute forme de division et amener l'humanité entière à l'unité de la famille de Dieu.

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(62) cf. S Ignace M Ad Ephes 6, 1; Funk I p. 218.

(63) Cf. Conc. Trid. Sess. 23, De sacr. Ord. c. 2 Denz. 958 (1765); et can. 6: Denz. 966 (1776).

(64) Cf. Innocent I, Epist. ad Decentiumù: PL 2O, 554 A; Mansi 3, 1029; Denz. 98 (215): [Tout en appartenant au sacerdoce au titre du second ordre, les prêtres n'ont pas la charge suprême du pontificat ] S. Cyprien, Epist. 61, 3: CSEL (Hartel), p. 696.

(65) Cf. Conc. Trid. I. c. Denz. 956a-968 (1763-1778), et in specie can. 7: Denz. 967 (1777). Pie XII, Const. apost. Sacramentum Ordinis: Denz. 2301 (3857-61).

(66) Cf. Innocent I, 1.c. S Grégoire de Naz. apol. II, 22: PG 35, 432 B Ps. Dionysius, Ecc. Hier. 1, 2: PG 3, 372 D

(67) Cf. Conc. Trid. sess. 22: Denz. 940 (1743). Pie XII, encyc. mediator

Dei, 20 Nov. 1947; AAS 39 (1947), p. 553; Denz. 2300 (3850).

(68) Cf. Cf. Conc. Trid. sess. 22: Denz 938 (1739-40). Conc. Vat. II, Cons. De Sacra Liturgia, n. 7 et n. 47.

(69) Cf. Pie XII, encyc. Mediator Dei, I, c. sub. n. 67

(70) Cf. S Cyprien, Epis. 11, 3: PL 4, 242 B; CSEL (Hartel) II, 2, p.497.

(71) [ordination des prêtres, à l'imposition des vêtements)

(72) [ " " , préface consécratoire]

(73) Cf. S Ignace M. Philad. 4: Funk I, p. 266 S Cornelius I, apud S Cyprien Epis. 48, 2: CSEL (Hartel) III, 2, p. 610.

 

(Les diacres)

29 Au degré inférieur de la hiérarchie, se trouvent les diacres auxquels on a imposé les mains "non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service(74)." La grâce sacramentelle, en effet, leur donne la force nécessaire pour servir le peuple de Dieu dans la "diaconie" de la liturgie, de la parole et de la charité, en communion avec l'évêque et son presbyterium. Selon les dispositions prises par l'autorité qualifiée, il appartient aux diacres d'administrer solennellement le baptême, de conserver et distribuer l'Eucharistie, d'assister, au nom de l'Eglise, au mariage et de le bénir, de porter le viatique aux mourants, de donner lecture aux fidèles de la Sainte Ecriture, d'instruire et exhorter le peuple, de présider aux rites funèbres et à la sépulture. Consacrés aux offices de la charité et d'administration, les diacres ont à se souvenir de l'avertissement de saint Polycarpe: "être miséricordieux, zélés, marcher selon la vérité du Seigneur qui s'est fait le serviteur de tous"(75).

Comme la discipline actuellement en vigueur dans l'Eglise latine rend difficile, en plusieurs régions, l'accomplissement extrêmement nécessaire à la vie de l'Eglise, le diaconat pourra, dans l'avenir, être rétabli en tant que degré propre et permanent de la hiérarchie. C'est à la compétence des groupements territoriaux d'évêques, sous leurs formes diverses, qu'il appartient, avec l'approbation du Souverain Pontife, de décider de l'opportunité, quant aux principes et quant aux lieux, et pour le soin des âmes, de l'institution de ces diacres. Si le Pontife romain y consent, ce diaconat pourra être conféré à des hommes mûrs, même mariés, ainsi qu'à des jeunes gens aptes à cet office, mais pour lesquels la loi du célibat doit demeurer ferme.

 

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(74) Constitutiones Ecclesiae aegytiacae, III, 2: Funk, Didasca lia, II, p. 103 - Statuta Eccl. Ant. 37-41; Mansi 3, 954.

(75) S Polycarpe, Ad Phil. 5, 2: Funk I, p. 300 [l'auteur dit: "Le Christ s'est fait le diacre - serviteur - de tous"] Cf. Didaché, 15, 1: ib. p. 32. S Ignace M Trall. 2, 3: ib. p. 242. Constitutiones Apostolorum, 8, 28, 4: Funk, Didascalia.

 

 

CODE DE DROIT CANONIQUE DE 1983

TITRE VI: L’ORDRE (1008-1054)

Can. 1008

Par le sacrement de l’Ordre, d’institution divine, certains fidèles sont constitués ministres sacrés par le caractère indélébile dont ils sont marqués; ils sont ainsi consacrés et députés pour être pasteurs du peuple de Dieu, chacun selon son degré, en remplissant en la personne du Christ Chef les fonctions d’enseignement, de sanctification et de gouvernement.

LG 10; LG 11; LG 20; LG 27; PO 2; PO 5; PO 7; PO 12; PO 18; CIS 948; CIO 743

Can. 1009

1 Les ordres sont l’épiscopat, le presbytérat et le diaconat.

LG 28,29; PO 1

2 Ils sont conférés par l’imposition des mains et la prière consécratoire que les livres liturgiques prescrivent pour chacun des degrés.

LG 21,29; CIS 949; CIO 325; CIO 744

Chapitre 1 La célébration et le ministre de l’Ordination (1010-1023)

Can. 1010

L’ordination sera célébrée au cours de la messe, le dimanche ou un jour de fête de précepte, mais pour des raisons pastorales, elle peut se faire même à d’autres jours, y compris les jours de férie.

CIS 1006; CIO 773

Can. 1011

1 L’ordination sera. en général, célébrée dans l’église cathédrale; cependant, pour des raisons pastorales, elle peut être célébrée dans une autre église ou oratoire.

2 Les clercs et les autres fidèles doivent être invités à l’ordination afin que l’assistance à la célébration soit la plus nombreuse possible.

CIS 1009; CIO 773

Can. 1012

Le ministre de l’ordination sacrée est l’Évêque consacré.

LG 21; LG 26; PO 5; CIS 951; CIO 744

Can. 1013

Il n’est permis à aucun Évêque de consacrer quelqu’un Évêque à moins que ne soit d’abord établie l’existence du mandat pontifical.

CD 20; CIS 953; CIO 745

Can. 1014

A moins d’une dispense du Siège Apostolique, l’Évêque consécrateur principal doit, dans la consécration épiscopale s’adjoindre au moins deux autres Évêques consacrants; mais il convient tout à fait qu’en union avec eux tous les Évêques présents consacrent l’élu.

SC 76; LG 21; LG 24; CIS 954; CIO 746

Can. 1015

1 Chacun sera ordonné au presbytérat et au diaconat par son Évêque propre, ou en ayant de lui des lettres dimissoriales régulières.

2 L’Évêque propre, qui n’est pas empêché par une juste cause, ordonnera lui-même ses sujets; mais il ne peut ordonner licitement un sujet de rite oriental sans un indult apostolique.

OE 1-5

3 Celui qui peut donner des lettres dimissoriales pour la réception des ordres, peut aussi conférer lui-même ces ordres s’il possède le caractère épiscopal.

CIS 955; CIS 958; CIS 959; CIO 747; CIO 748

Can. 1016

Pour l’ordination au diaconat de ceux qui ont l’intention de se faire inscrire dans le clergé séculier, l’Évêque propre est l’Évêque du diocèse dans lequel le candidat a son domicile, ou celui du diocèse au service duquel il a décidé de se mettre; pour l’ordination des clercs séculiers au presbytérat, c’est l’Évêque du diocèse auquel le candidat a été incardiné par le diaconat.

CIS 956; CIO 748

Can. 1017

Un Évêque ne peut conférer les ordres en dehors de son propre ressort, sinon avec la permission de l’Évêque diocésain.

CD 11; CIO 749

Can. 1018

1 Peuvent donner les lettres dimissoriales pour les séculiers:

1° l’Évêque propre dont il s’agit au can. 1016;

2° l’Administrateur apostolique ainsi que, avec le consentement du collège des consulteurs, l’Administrateur diocésain; le pro-Vicaire et le pro-Préfet apostolique, avec le consentement du conseil dont il s’agit au can. 495 § 2.

2 L’Administrateur diocésain, le pro-Vicaire et le pro-Préfet apostolique ne donneront pas de lettres dimissoriales à ceux dont l’accès aux ordres aurait été refusé par l’Évêque diocésain, ou bien par le vicaire ou le Préfet apostolique.

CIS 958; CIO 750

Can. 1019

1 Il revient au Supérieur majeur d’un institut religieux clérical de droit pontifical ou d’une société cléricale de vie apostolique de droit pontifical d’accorder les lettres dimissoriales pour le diaconat et le presbytérat à ses sujets qui, selon les constitutions, sont inscrits à l’institut ou à la société de façon perpétuelle ou définitive.

2 L’ordination de tous les autres membres de tout institut ou société est régie par le droit des clercs séculiers, tout indult concédé aux Supérieurs étant révoqué.

CIS 964; CIO 472; CIO 537

Can. 1020

Les lettres dimissoriales ne seront pas données sans qu’il ait toutes les attestations et documents exigés par le droit, selon les cann. 1050 et 1051.

CIS 960; CIO 751

Can. 1021

Les lettres dimissoriales peuvent être envoyées à tout Évêque en communion avec le Siège Apostolique, à l’exception toutefois d’un Évêque d’un rite différent de celui du candidat, à moins d’un indult apostolique.

LG 22; CIS 961; CIO 752

Can. 1022

Une fois les lettres dimissoriales légitimes reçues, l’Évêque qui confère l’ordination n’y procédera pas sans que soit pleinement établie leur authenticité.

CIS 962

Can. 1023

Les lettres dimissoriales peuvent être limitées ou révoquées par celui qui les a données ou par son successeur, mais une fois accordées, elles ne perdent pas leur valeur si celui qui les a accordées perd le droit de le faire.

CIS 963; CIO 753

Chapitre 2 Les ordinands (1024-1052)

Can. 1024

Seul un homme baptisé reçoit validement l’ordination sacrée.

PO 2; CIS 968; CIO 754

Can. 1025

1 Pour que la collation des ordres du presbytérat ou du diaconat soit licite, il est requis que le candidat, après la probation exigée par le droit, possède les qualités voulues, au jugement de l’Évêque propre ou du Supérieur majeur compétent, qu’il ne soit retenu par aucune irrégularité ni aucun empêchement, et qu’il ait rempli les conditions préalables selon les cann. 1033-1039; en outre, les documents dont il s’agit au can. 1050 auront été réunis, et l’enquête prévue au can. 1051 aura été faite.

2 De plus, il est requis qu’au jugement de son supérieur légitime le candidat soit considéré comme utile pour le ministère de l’Église.

3 L’Évêque qui ordonne un de ses propres sujets destiné au service d’un autre diocèse doit s’être assuré que l’ordinand sera attaché à ce diocèse.

OT 20; CIS 968; CIO 758

Article 1 Ce qui est requis des ordinands (1026-1032)

Can. 1026

Pour que quelqu’un soit ordonné, il faut qu’il jouisse de la liberté voulue; il est absolument interdit à quiconque, de quelque manière et pour quelque raison que ce soit, de contraindre quelqu’un à recevoir les ordres, ou d’en détourner quelqu’un qui est canoniquement idoine à les recevoir.

OT 6; CIS 971; CIO 756

Can. 1027

Les aspirants au diaconat et au presbytérat recevront une préparation soignée, selon le droit.

SC 12; OT 6-11; OT 19; OT 20; PO 18; PO 19; CIS 972; CIO 758

Can. 1028

L’Évêque diocésain ou le Supérieur compétent veillera à ce que les candidats, avant d’être promus à un ordre, aient été dûment instruits de ce qui concerne cet ordre et ses obligations.

OT 9-12; OT 19-21

Can. 1029

Seront seuls promus aux ordres ceux qui, au jugement prudent de l’Évêque propre ou du Supérieur majeur compétent, tout bien pesé, ont une foi intègre, sont animés par une intention droite, possèdent la science voulue, jouissent d’une bonne réputation et sont dotés de moeurs intègres, de vertus éprouvées et des autres qualités physiques et psychiques en rapport avec l’ordre qu’ils vont recevoir.

SC 9; LG 41; OT 6; OT 8-12; PO 12; PO 15-19; CIO 758

Can. 1030

A moins d’une cause canonique, même occulte, l’Évêque propre ou le Supérieur majeur compétent ne peut interdire l’accession au presbytérat aux diacres qui sont ses sujets et qui s’y destinent, restant sauf le droit de recours selon le droit.

CIS 970; CIO 755

Can. 1031

1 Le presbytérat ne sera confié qu’à ceux qui ont vingt cinq ans accomplis et qui jouissent d’une maturité suffisante, en observant en outre un intervalle d’au moins six mois entre le diaconat et le presbytérat; ceux qui se destinent au presbytérat ne peuvent être admis au diaconat qu’à partir de vingt-trois ans accomplis.

OT 12

2 Un candidat au diaconat permanent qui ne serait pas marié, ne doit pas y être admis, s’il n’a pas au moins vingt cinq ans accomplis; un candidat qui est marié ne doit pas y être admis s’il n’a pas au moins trente-cinq ans accomplis, et sans le consentement de son épouse.

OT 12

3 Les conférences des Évêques ont la liberté de fixer une règle selon laquelle un âge plus avancé est requis pour le presbytérat et le diaconat permanent.

4 La dispense de plus d’un an concernant l’âge requis selon les § 1 et 2 est réservée au Siège Apostolique.

CIS 975; CIO 758; CIO 759

Can. 1032

1 Les aspirants au presbytérat ne peuvent être promus au diaconat qu’après avoir accompli la cinquième année du cycle des études de philosophie et de théologie.

2 Une fois achevé le cycle des études et avant d’être promu au presbytérat, le diacre participera à la charge pastorale, en exerçant son ordre, pendant un temps convenable à déterminer par l’Évêque ou le Supérieur majeur compétent.

OT 12

3 L’aspirant au diaconat permanent ne sera promu à cet ordre qu’après avoir accompli le temps de formation.

CIS 976; CIO 760

Article 2 Ce qui est requis avant l’Ordination (1033-1039)

Can. 1033

Seul est licitement promu aux ordres celui qui a reçu le sacrement de confirmation.

LG 11; CIS 974; CIO 758

Can. 1034

1 Un aspirant au diaconat ou au presbytérat ne sera pas ordonné s’il n’a pas d’abord, par le rite liturgique de l’admission, obtenu de l’autorité dont il s’agit aux cann. 1016 et 1019 son inscription parmi les candidats, après sa demande préalable écrite et signée de sa propre main, et acceptée par écrit par la même autorité.

2 Celui qui a été agrégé par des voeux à un institut clérical n’est pas tenu d’obtenir cette admission.

Can. 1035

1 Avant d’être promu au diaconat, permanent ou transitoire, il est requis d’avoir reçu et exercé pendant un temps convenable les ministères de lecteur et d’acolyte.

2 Entre la collation de l’acolytat et celle du diaconat, il y aura un intervalle d’au moins six mois.

CIS 974; CIS 978

Can. 1036

Pour pouvoir être promu au diaconat ou au presbytérat, le candidat remettra à l’Évêque propre ou au Supérieur majeur compétent une déclaration écrite et signée de sa propre main, par laquelle il atteste qu’il recevra l’ordre sacré spontanément et librement et qu’il se consacrera pour toujours au ministère ecclésiastique, demandant en même temps d’être admis à recevoir l’ordre.

CIS 992; CIO 761

Can. 1037

Celui qui doit être promu au diaconat permanent en n’étant pas marié, et de même celui qui doit être promu au presbytérat ne seront pas admis à l’ordre du diaconat s’ils n’ont pas, selon le rite prescrit, publiquement devant Dieu et devant l’Église, assumé l’obligation du célibat, ou s’ils n’ont pas émis les voeux perpétuels dans un institut religieux.

Can. 1038

Le diacre qui renonce à être promu au presbytérat ne peut pas être empêché d’exercer l’ordre qu’il a reçu, à moins qu’il ne soit retenu par un empêchement canonique ou une autre cause grave que le jugement de l’Évêque diocésain ou du Supérieur majeur compétent devra apprécier.

CIS 973; CIO 757

Can. 1039

Tous ceux qui doivent être promus à un ordre suivront des exercices spirituels pendant au moins cinq jours, à l’endroit et de la manière fixés par l’Ordinaire; l’Évêque, avant de procéder à l’ordination, sera informé de ce que les candidats ont suivi ces exercices comme il convient.

CIS 1001; CIO 772

Article 3 Les irrégularités et autres empêchements (1040-1049)

Can. 1040

Sont écartés de la réception des ordres ceux qui sont atteints par un empêchement perpétuel, appelé irrégularité, ou par un empêchement simple; il n’existe pas d’autres empêchements que ceux qui sont mentionnés dans les canons suivants.

CIS 973; CIS 983; CIO 764

Can. 1041

Sont irréguliers pour la réception des ordres:

1° celui qui est atteint d’une forme de folie ou d’autre maladie psychique en raison de laquelle, après consultation d’experts, il est jugé incapable d’accomplir correctement le ministère;

2° celui qui a commis le délit d’apostasie, d’hérésie ou de schisme

3° celui qui a attenté un mariage, même purement civil, alors qu’il est lui-même empêché de contracter mariage à cause du lien matrimonial, ou d’un ordre sacré, ou du voeu perpétuel de chasteté, ou parce qu’il s’est marié avec une femme déjà validement mariée ou liée par ce même voeu;

4° celui qui a commis un homicide volontaire ou procuré un avortement suivi d’effet, et tous ceux qui y ont coopéré positivement;

5° celui qui, d’une manière grave et coupable, s’est mutilé ou a mutilé quelqu’un d’autre, ou celui qui a tenté de se suicider;

6° celui qui a posé un acte du sacrement d’ordre réservé à ceux qui sont constitués dans l’ordre de l’épiscopat ou de presbytérat, alors qu’il n’a pas cet ordre ou qu’il lui est défendu de l’exercer par une peine canonique déclarée ou infligée.

CIS 984; CIS 985; CIO 762

Can. 1042

Sont simplement empêchés de recevoir les ordres:

1° l’homme marié, à moins qu’il ne se destine légitimement au diaconat permanent;

2° celui qui occupe une fonction ou un rôle d’administration interdit aux clercs selon les cann. 285 et 286 et dont il doit rendre compte jusqu’à ce que, après avoir quitté sa fonction et son administration et qu’il ait rendu ses comptes, il soit devenu libre.

3° le néophyte, à moins qu’au jugement de l’Ordinaire, il ne soit suffisamment éprouvé.

CIS 987; CIO 762

Can. 1043

Les fidèles sont tenus par l’obligation de révéler avant l’ordination à l’Ordinaire ou au curé, les empêchements aux ordres sacrés dont ils auraient connaissance.

CIS 999; CIO 771

Can. 1044

1 Sont irréguliers pour l’exercice des ordres reçus:

1° celui qui a reçu illégitimement les ordres alors qu’il était sous le coup d’une irrégularité pour leur réception;

2° celui qui a commis le délit dont il s’agit au can. 1041, n. 2, si le délit est public.

3° celui qui a commis le délit dont il s’agit au can. 1041, nn. 3, 4, 5, 6.

2 Sont empêchés d’exercer les ordres:

1° celui qui a reçu illégitimement les ordres alors qu’il était sous le coup d’un empêchement pour les recevoir;

2° celui qui est atteint de folie ou d’une autre maladie psychique dont il s’agit au can. 1041 n. 1, jusqu’à ce que l’Ordinaire, après consultation d’expert, lui permette l’exercice de son ordre.

CIS 968; CIO 763

Can. 1045

L’ignorance des irrégularités et des empêchements n’exempte pas de les encourir.

CIS 988; CIO 765

Can. 1046

Les irrégularités et les empêchements se multiplient par diversité de leurs causes, mais non par répétition de la même cause, à moins qu’il ne s’agisse de l’irrégularité provenant d’un homicide volontaire ou d’un avortement suivi d’effet.

CIS 989; CIO 766

Can. 1047

1 Au seul Siège Apostolique est réservée la dispense de toutes les irrégularités, si le fait qui est à l’origine a été déféré au for judiciaire.

2 Lui est aussi réservée la dispense des irrégularités et empêchements suivants pour la réception des ordres:

1° les irrégularités provenant des délits publics dont il s’agit au can. 1041 nn. 2 et 3;

2° l’irrégularité provenant du délit public ou occulte, dont il s’agit au can. 1041, n. 4;

3° l’empêchement dont il s’agit au can. 1042, n. 1.

3 Au Siège Apostolique est aussi réservée la dispense d’irrégularités pour l’exercice de l’ordre reçu, dont il s’agit au can. 1041 n. 3, dans les cas publics seulement, et au même canon, n. 4, même dans les cas occultes.

4 L’Ordinaire peut dispenser des irrégularités et empêchements non réservés au Saint-Siège.

CIS 990; CIO 767

Can. 1048

Dans les cas occultes plus urgents, si l’on ne peut atteindre l’Ordinaire, ou la Pénitencerie pour les irrégularités dont il s’agit au can. 1041, nn. 3 et 4, et s’il y a péril imminent de grave dommage ou d’infamie, celui qui est empêché par une irrégularité d’exercer son ordre peut l’exercer, restant sauves toutefois l’obligation de recourir au plus tôt à l’Ordinaire ou à la Pénitencerie, en taisant son nom et par l’intermédiaire de son confesseur.

CIS 990; CIO 767

Can. 1049

1 Dans la supplique pour obtenir dispense d’irrégularités et d’empêchements, toutes les irrégularités et tous les empêchements doivent être indiqués; cependant, la dispense générale vaut aussi pour ceux qui ont été omis de bonne foi, à l’exception des irrégularités dont il s’agit au can. 1041, n. 4, ou des autres déférés au for judiciaire, mais elle ne vaut pas pour ceux qui ont été omis de mauvaise foi.

2 S’il s’agit d’irrégularités provenant d’homicide volontaire ou d’avortement, pour la validité de la dispense, il faut indiquer aussi le nombre de délits.

3 La dispense générale des irrégularités et des empêchements pour la réception des ordres vaut pour tous les ordres.

CIS 991; CIO 768

Article 4 Documents requis et enquête (1050-1052)

Can. 1050

Pour que quelqu’un puisse être promu aux ordres sacrés, les documents suivants sont requis:

1° une attestation des études dûment accomplies, selon le can. 1032;

2° s’il s’agit d’ordinands au presbytérat, une attestation de la réception du diaconat;

3° s’il s’agit de candidats au diaconat, une attestation de baptême et de confirmation, ainsi que de la réception des ministères dont il s’agit au can. 1035; de plus, une attestation de la déclaration dont il s’agit au can. 1036 ainsi que, si l’ordinand qui doit être promu au diaconat permanent est marié, une attestation de la célébration du mariage et du consentement de l’épouse.

CIS 993; CIO 769

Can. 1051

Pour l’enquête sur les qualités requises chez l’ordinand, les dispositions suivantes seront observées:

1° l’attestation du recteur du séminaire ou de la maison de formation sera obtenue au sujet des qualités requises chez le candidat pour la réception de l’ordre, à savoir: doctrine sure, piété authentique, bonnes moeurs, aptitude à l’exercice du ministère; et de plus, après recherche soigneusement faite, état de santé physique et psychique;

2° pour que l’enquête soit correctement menée, l’Évêque ou le Supérieur majeur peut faire appel à d’autres moyens qui lui paraissent utiles, selon les circonstances de temps et de lieu, tels que lettres testimoniales, publications ou autres renseignements.

OT 6; OT 12; CIS 995; CIS 996; CIO 769

Can. 1052

1 Pour que l’Évêque, conférant l’ordination en vertu de son droit propre, puisse y procéder, il doit s’assurer lui-même que les documents dont il s’agit au can. 1050 ont été produits, que l’enquête a eu lieu conformément au droit, que l’idonéité du candidat est prouvée par des arguments positifs.

2 Pour que l’Évêque procède à l’ordination d’un sujet étranger, il suffit que les lettres dimissoriales mentionnent que les documents ont été produits, que l’enquête a eu lieu conformément au droit et que l’idonéité du candidat est établie; si l’ordinand est membre d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique, ces lettres doivent en outre attester qu’il a été agrégé de manière définitive à l’institut ou à la société, et qu’il est le sujet du Supérieur qui donne les lettres.

3 Si, malgré tout cela, pour des raisons déterminées, l’évêque doute de l’idonéité du candidat à recevoir les ordres, il s’abstiendra de le promouvoir.

CIS 997; CIO 770

Chapitre 3 Inscription et attestation d’ordination (1053-1054)

Can. 1053

1 L’ordination achevée, le nom de chacun des ordonnés et du ministre de l’ordination, le lieu et le jour de l’ordination seront notés dans un registre spécial diligemment conservé à la curie du lieu d’ordination, et tous les documents de chacune des ordinations seront gardés avec soin.

2 L’Évêque qui ordonne fournira à chacun des ordonnés une attestation authentique de l’ordination reçue; si l’ordination a été faite par un Évêque étranger avec lettres dimissoriales, les promus présenteront ces attestations à leur Ordinaire propre pour transcription de l’ordination sur le registre spécial conservé aux archives.

CIS 1010; CIO 774

Can. 1054

L’Ordinaire du lieu, s’il s’agit de séculiers, ou le supérieur majeur compétent, s’il s’agit de ses propres sujets, notifiera chaque ordination au curé du lieu de baptême qui l’inscrira dans son registre des baptisés, selon le can. 535, § 2.

CIS 1011; CIO 775